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Miroslav Bralo plaide coupable

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 19 juillet 2005
CT/MOW/990f


Miroslav Bralo plaide coupable

 

 

Un chef de crime contre l’humanité

Trois chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre

Quatre chefs d’infractions graves aux Conventions de Genève

Aujourd’hui, le mardi 19 juillet 2005, la Chambre de première instance I a tenu une audience aux fins d’examiner un accord sur le plaidoyer conclu entre Miroslav Bralo et le Bureau du Procureur.

L’acte d’accusation

Il est allégué dans l’acte d’accusation modifié proposé par le Procureur en consultation avec l’accusé, aux termes de l’accord sur le plaidoyer, que Miroslav Bralo, alias « Cicko », était membre des « Jokers », section anti-terroriste du 4e bataillon de police militaire du Conseil de défense croate (HVO).

Il est généralement allégué dans l’acte d’accusation que, de janvier 1993 au moins à mi-juillet 1993 au moins, le HVO a pris part à un conflit armé avec les forces armées du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine. Il est en outre allégué que dès l’ouverture des hostilités en janvier 1993, le HVO a attaqué des villages principalement habités par des Musulmans de Bosnie dans la région de la vallée de la Lašva en Bosnie‑Herzégovine centrale. Ces offensives ont fait de nombreux morts et blessés parmi les civils.

Il est en outre allégué que d’autres civils ont été placés en détention, expulsés de leurs maisons, contraints à effectuer des travaux forcés, torturés, et ont été victimes de sévices sexuels et d’autres atteintes à leur intégrité physique ou mentale. Des centaines de civils musulmans de Bosnie ont été arrêtés par les forces du HVO et emmenés dans des endroits comme le cinéma et le centre vétérinaire de Vitez, qui faisaient office de centres de détention.

D’après la proposition d’acte d’accusation modifié, Miroslav Bralo a pris part, avec d’autres, à l’attaque-surprise lancée contre le village d’Ahmiči. D’après l’acte d’accusation, « Miroslav Bralo a commis et de toute autre manière aidé et encouragé à exécuter des actes de persécution, notamment de la manière suivante » : en tuant des civils musulmans dans le cadre de l’attaque d’Ahmići, en détruisant Ia petite mosquée du village, en transférant par la force des habitants musulmans d’Ahmići et en incendiant les maisons appartenant aux Musulmans du village.

Il est allégué que « [d]ans la soirée du 15 avril 1993, Miroslav Bralo a été libéré de Ia prison de Kaonik afin de pouvoir participer à l’attaque du HVO contre le village d’Ahmići, qui était prévue pour le lendemain, et il s’est rendu au "Bungalow", le quartier général des "Jokers". Là, Miroslav Bralo s’est placé sous les ordres des "Jokers" et il s’est livré à des préparatifs en vue de l’attaque-surprise qui devait être lancée à 5 h 30 le lendemain matin contre Ahmići. À l’aube du 16 avril 1993, Miroslav Bralo et ses collègues, Stipo Krišto, Josip Jukić ("Dugi"), Velimir Benić ("Ninja One"), Fabian Vujica ("Petit Fabo") et Zlatko /nom inconnu/ ont quitté le "Bungalow" à la faveur de la nuit. Ils se sont rendus à pied jusqu’au hameau proche de Nadioci et ont pénétré dans la maison d’une famille musulmane, celle d’Osman Salkić, où Stipo Krišto et Josip Jukić ont abattu Osman Salkić et sa femme, Redžiba Salkić, et Miroslav Bralo a tué à coups de couteau leur fille, Mirnesa Salkić.

Le 16 avril 1993, Miroslav Bralo a pris part, avec d’autres, à l’attaque-surprise lancée contre le village d’Ahmići. Le but était de procéder au nettoyage ethnique d’Ahmići, de tuer tous les hommes musulmans en âge de combattre, d’incendier toutes les maisons appartenant à des Musulmans, et d’expulser par la force tous les habitants musulmans du village.

Un jour entre le 16 avril 1993 et le 30 avril 1993, Miroslav Bralo et Nikica Šafradin (« Cico ») ont arrêté 14 hommes, femmes et enfants musulmans membres de la famille Salkić, et de celle de Mehmet Čeremić, qui avaient tous fui leurs maisons à la suite des attaques lancées contre Ahmići et Nadioci et étaient interdits de séjour dans la région de Kratine. […] Ce jour-là, Nikica Šafradin (« Cico ») a abattu les 14 personnes escortées. Pendant ce massacre, Miroslav Bralo surveillait les victimes pour prévenir toute tentative de fuite. Les corps des victimes ont été abandonnés dans la forêt. »

L’acte d’accusation reproche également à Miroslav Bralo d’avoir détenu et violé à plusieurs reprises une femme musulmane de Bosnie, le Témoin A. D’après l’acte d’accusation, le 15 mai 1993, le Témoin A, une femme musulmane de Bosnie, a été emmenée au « Bungalow » par des membres des « Jokers » où elle a été interrogée. À un moment donné durant l’interrogatoire, un soldat croate de Bosnie (la Victime B) qui avait été sévèrement battu a été amené dans la pièce où elle était interrogée. La Victime B a été battue en sa présence par Miroslav Bralo.

D’après l’acte d’accusation, « [a]u cours de son interrogatoire, dans le but de lui extorquer des informations, Miroslav Bralo, en présence d’autres soldats, a violé le Témoin A à maintes reprises par pénétration vaginale. Pendant ces viols, Miroslav Bralo a mordu le Témoin A sur tout le corps, y compris le bout des seins, et il a menacé de la tuer à plusieurs reprises ».

Le lendemain, le 16 mai 1996, le Témoin A a été emmenée dans une maison de campagne de la région de Nadioci, où elle a été retenue contre son gré par Miroslav Bralo et d’autres membres des « Jokers ». Alors qu’elle s’y trouvait, le Témoin A a été violée à maintes reprises.

Il est en outre allégué dans l’acte d'accusation modifié que, de concerts avec d’autres, Miroslav Bralo « a maintenu en détention et forcé des civils musulmans de Bosnie à creuser des tranchées dans les environs du village de Kratine. Sous la menace d’unfusil, les prisonniers travaillaient dans des conditions météorologiques difficiles, sans guère de repos ni de nourriture ». Il est en outre allégué que Miroslav Bralo obligeait les prisonniers musulmans à accomplir les rites de la religion catholique en les menaçant de violences physiques ou de mort.

Il est également allégué dans l’acte d’accusation que Miroslav Bralo, « agissant seul ou de concert avec d’autres, a utilisé des civils musulmans et participé à l’utilisation de civils musulmans comme "boucliers humains" en les forçant à creuser des tranchées sur les lignes de front en vue de protéger les soldats du HVO des tireurs embusqués de l’ABiH ».
L’accord sur le plaidoyer

Au cours de l’audience, Miroslav Bralo a plaidé coupable des huit chefs d’accusation suivants, formulés dans la proposition d’acte d'accusation modifié :

  • Un chef de persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime contre l’humanité, sanctionné par les articles 5 h) et 7 1) du Statut du Tribunal (le « Statut ») ;
  • Un chef de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, punissable aux termes des articles 3 et 7 1) du Statut ;
  • Un chef de torture ou traitements inhumains, une infraction grave aux Conventions de Genève, punissable aux termes des articles 2 b) et 7 1) du Statut ;
  • Un chef de torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut ;
  • Un chef d’atteintes à la dignité de la personne, y compris le viol, une violation des lois ou coutumes de la guerre, punissable aux termes des articles 3 et 7 1) du Statut ;
  • Deux chefs de détention illégale, une infraction grave aux Conventions de Genève, punissable aux termes des articles 2 g) et 7 1) du Statut du Tribunal
  • Un chef de traitements inhumains, une infraction grave aux Conventions de Genève, punissable aux termes des articles 2 b) et 7 1) du Statut.

 
À l’audience, la Chambre de première instance a accepté la proposition d’acte d’accusation modifié, et s’est dite convaincue que l’accord sur le plaidoyer était conforme aux critères du Règlement de procédure et de preuve.

La Chambre de première instance a proposé la date du 16 septembre 2005 pour le dépôt des mémoires écrits des parties, et celle du 10 octobre 2005 pour la tenue de l’audience consacrée à la fixation de la peine.


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