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Modifications et ajouts au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal adoptés à la 21e session plénière

TRIBUNAL
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Destiné exclusivement à l’usage des médias. Document non officiel.)
La Haye, le 8 décembre 1999
 JL/P.I.S/453-F

Modifications et ajouts au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal adoptés à la 21e session plénière

À l’occasion de leur 21e session plénière, qui s’est tenue les 15, 16 et 17 novembre 1999, les Juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ont modifié 28 articles du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal et en ont adopté trois autres. De manière générale, les changements adoptés visent à accélérer les procédures et à mieux utiliser le temps d’audience. La version modifiée du Règlement est entrée en vigueur hier, le 7 décembre 1999.

Les articles suivants ont été modifiés :

Article 2 ; Article 10 ; Article 15 ; Article 28 ; Article 33 ; Article 50 ; Article 62 ; Article 65 ; Article 65 bis ; Article 65 ter ; Article 66 ; Article 71 ; Article 72 ; Article 73 bis ; Article 73 ter ; Article 75 ; Article 77 bis ; Article 85 ; Article 90 ; Article 91 ; Article 94 ter ; Article 98 bis ; Article 105 ; Article 108 ; Article 108 bis ; Article 111 ; Article 112 ; et Article 116 bis.

Les articles suivants ont été adoptés :

Article 15 bis ; Article 54 bis ; et Article 71 bis.

Les modifications et ajouts aux articles du Règlement de procédure et de preuve peuvent être obtenus auprès du Service d’information et seront mis en  ligne dans les jours qui viennent sur la page du site Internet du Tribunal prévue à cet effet.

Les principales modifications

Les modifications les plus importantes sont les suivantes :  Article 15 bis

Il établit la procédure à suivre lorsqu’un juge ne peut continuer à siéger dans une affaire en cours, afin de permettre une certaine souplesse dans la procédure dans les conditions requises. Ce nouvel article englobe et modifie les paragraphes 15 e) et f). Ni l’autorisation du Président, ni l’accord des parties ne sont exigés pour recueillir une déposition en l’absence d’un juge, mais les parties doivent être entendues. Les audiences peuvent continuer en l’absence d’un juge durant une période n’excédant pas trois jours. Au-delà de cette durée, un autre juge peut être désigné ou la procédure peut être ajournée.

Article 15 C) Le principe selon lequel un juge qui confirme un acte d'accusation ne saurait, pour des raisons d’impartialité, siéger au procès dans le cadre de cette même affaire, a été retiré de cet article. Un juge ayant confirmé l’acte d'accusation dans le cadre une affaire peut maintenant siéger pendant le procès ou en appel dans le cadre de cette même affaire. Article 54 bis Ce nouvel article énonce une procédure pour la production d’ordonnances contraignantes et aborde la façon dont doivent être décidés les intérêts des États en matière de sécurité nationale. Article 65 Le critère de « circonstances exceptionnelles » a été retiré des conditions requises à la mise en liberté provisoire. Auparavant, les détenus devaient justifier de circonstances exceptionnelles pour être mis en liberté. Article 65 ter La modification de cet article renforce le pouvoir et les responsabilités du juge de la mise en état, et renforce et précise le rôle de la Défense dans le cadre de la présentation de ses arguments (paragraphe F)). Article 71 Des modifications ont été apportées à l’article 71 pour faciliter le recueil des dépositions. L’obligation de justifier de « circonstances exceptionnelles » a donc été retirée de l’article. Article 90 H) Afin d’éviter de rappeler des témoins et de préciser les limites du contre-interrogatoire, l’article 90 H) a été modifié et impose à présent que le témoin soit contre interrogé sur les points pour lesquels il a présenté des éléments contradictoires avec la cause de la partie qui l’interroge.

Modifications mineures

Les autres modifications sont de moindre importance. Elles concernent, entre autres, l’article 33, qui confère automatiquement au Greffier le droit d’informer une Chambre et l’article 62, aux termes duquel un juge unique est à présent autorisé à siéger lors d’une comparution initiale, sans que le Président n’ait rendu une ordonnance à cet effet.  En vertu des modifications apportées à l’article 28, les juges de permanence ne sont plus nommés de la même façon et l’article 98 impose un délai à la Défense si elle souhaite déposer une requête aux fins d’acquittement.