Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

Veselin Šljivančanin transféré au quartier pénitentiaire du TPIY

GREFFE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Destiné exclusivement à l’usage des médias. Document non officiel.)
La Haye, le 2 juillet 2003
JL/P.I.S/766f

Veselin Šljivančanin transféré au quartier pénitentiaire du TPIY

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) confirme que Veselin Šljivančanin a été transféré au quartier pénitentiaire le 1er juillet 2003.

Veselin Šljivančanin a fait l’objet, avec Mile Mrkšić et Miroslav Radić, d’un acte d’accusation confirmé le 7 novembre 1995. L’acte d’accusation a été modifié afin d’y ajouter les chefs d’accusation retenus contre Slavko Dokmanović. Cette version modifiée a été confirmée le 3 avril 1996. L’acte d’accusation modifié est resté sous scellés jusqu’à l’arrestation de Slavko Dokmanović par l’Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale (ATNUSO), le 27 juin 1997.

Il est allégué dans un deuxième acte d’accusation modifié, daté du 2 décembre 1997, que l’armée fédérale populaire yougoslave (JNA), en août 1991, a encerclé la ville de Vukovar et lancé un assaut d’artillerie soutenu sur la ville qui a fini par entraîner sa chute le 18 novembre 1991. Durant les derniers jours du siège, plusieurs centaines de personnes se sont réfugiées à l’hôpital de Vukovar.

Il est allégué que, vers le 20 novembre 1991, des soldats de la JNA et des membres des groupes paramilitaires serbes, aidés et encouragés par Slavko Dokmanović et sous le commandement ou le contrôle de Mile Mrkšić, de Miroslav Radić et de Veselin Slijvančanin, ont fait sortir environ 400 non-Serbes de l’hôpital de Vukovar et en ont conduit environ 300 à une ferme à Ovčara, où ils ont été battus pendant plusieurs heures. Ensuite, les soldats ont transporté leurs prisonniers non serbes par groupes d’environs 10 ou 20 personnes vers un site entre la ferme d’Ovčara et Grabovo, où ils ont abattu ou de toute autre manière tué au moins 198 hommes et deux femmes. Après ces meurtres, les corps des victimes ont été enterrés à l’aide d’un bulldozer dans un charnier situé au même endroit.

D’après l’acte d’accusation, Veselin Slijvančanin était chef de bataillon de la JNA au commandement d’un bataillon de la police militaire et était également chargé de la sécurité pour la Brigade de la Garde. Il était l’officier chargé des opérations de la JNA durant les dernières phases du siège de Vukovar. Veselin Slijvančanin a ensuite été promu au rang de colonel et s’est vu confier le commandement d’une brigade de la JA à Podgorica, au Monténégro.

Les chefs d’accusation

À l’instar de Mile Mrkšić, Miroslav Radić, et Slavko Dokmanović, Veselin Slijvančanin a été mis en cause sur le fondement de sa responsabilité pénale individuelle (article 7 1) du Statut du Tribunal) ou, alternativement, tenu responsable pénalement en sa qualité de supérieur pour les actes commis par ses subordonnés (article 7 3) du Statut), pour les crimes suivants :

- Deux chefs d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (article 2 – fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ; homicide intentionnel),

- Deux chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 – traitement cruel ; meurtre),

- Deux chefs de crimes contre l’humanité (article 5 –actes inhumains ; assassinat).

Slavko Dokmanović est décédé en détention au TPIY le 29 juin 1998. Toutes les procédures le concernant ont été closes le 15 juillet 1998.

Mile Mrkšić a été transféré au quartier pénitentiaire du TPIY le 15 mai 2002. Un deuxième acte d’accusation modifié a été déposé le 28 août 2002.

Procédure prévue par l’article 61 du Règlement

Le Tribunal a été amené à appliquer l’article 61 de son Règlement de procédure et de preuve dans plusieurs cas où il n’avait pu obtenir la garde d’un accusé. Conformément à cet article, l’une des Chambres de première instance, siégeant en formation plénière et en audience publique, examine l’acte d’accusation et les éléments de preuve et, si elle considère qu’il existe des raisons suffisantes de croire que l’accusé a commis une ou toutes les infractions reprochées dans l’acte d’accusation, confirme ce dernier et délivre un mandat d’arrêt international. Ce mandat vise à garantir que l’accusé sera arrêté s’il franchit des frontières internationales. En outre, si le Procureur établit que la non-signification du mandat d’arrêt est imputable au défaut ou au refus de coopération d’un État avec le Tribunal, la Chambre en dresse constat. Le Président du Tribunal, après consultation des présidents des Chambres de première instance, peut alors en informer le Conseil de sécurité.

Des audiences tenues en application de l’article 61 sur le dossier de Vukovar ont eu lieu le 20 mars et du 26 au 28 mars 1996. Le Procureur a communiqué à la Chambre des documents comme éléments de preuve et a cité à comparaître plusieurs témoins, dont des personnes qui se trouvaient hospitalisées lors de la prise de l’hôpital, une personne qui avait échappé au massacre présumé et un soldat de l’Armée nationale yougoslave (JNA) qui avait pris part aux activités dans la région.

Le 3 avril 1996, la Chambre de première instance a statué qu’il existait des raisons suffisantes de croire que l’accusé avait commis les infractions reprochées dans l’acte d’accusation. Elle a en outre délivré un mandat d’arrêt international à l’encontre de l’accusé. Enfin, la Chambre a constaté, aux fins de notification au Conseil de sécurité, que l’inexécution du mandat d’arrêt était imputable au refus de coopération de la RFY avec le Tribunal.

Le 24 avril 1996, le Président du Tribunal portait la question à l’attention du Conseil de sécurité pour la première fois.

Une audience de comparution initiale sera fixée pour permettre à l’accusé de plaider coupable ou non coupable des chefs d’accusation retenus contre lui dans l’acte d’accusation. La date et l’heure de l’audience consacrée à la comparution initiale seront communiquées en temps opportun.