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Rejet de la demande de mise en liberte provisoire

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 20 décembre 1996
CC/PIO/143-F


Rejet de la demande de mise en liberte provisoire

 

Par une Décision en date du 20 décembre 1996, la Chambre de première Instance I, composée des Juges Claude JORDA (Président),  Jules DESCHENES et
Fouad RIAD, a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par le Général BLAŠKIĆ Sur la requête de l’Accusé et la Réponse du Procureur, se reporter aux communiqués de presse 139 et 142). 

L’ARGUMENTATION DE LA CHAMBRE

Les Juges ont raisonné en trois temps:
- ils ont tout d’abord examiné les conditions auxquelles l’Article 65 du Règlement de      
Procédure et de Preuve (RPP) subordonne la mise en liberté provisoire d’un accusé;
- ils ont ensuite considéré la question de la durée de la détention préventive;
- ils ont enfin porté leur attention sur les autres arguments soulevés par la Défense.

1.Les conditions posées par l’article 65 du RPP

Après avoir souligné que la lettre comme l’esprit du Statut et du RPP du Tribunal font un principe de la détention des accusés, qui sont poursuivis pour des crimes graves, et que la liberté est un régime exceptionnel,  la Chambre note que l’article 65 du RPP énonce trois critères qui doivent être cumulativement réunis pour le mise en liberté provisoire d’un accusé:
- la liberté ne peut être accordée que dans des circonstances exceptionnelles,
- la double certitude doit être acquise que l’accusé comparaîtra à son procès,
- et que, s’il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre      
personne.

Les circonstances exceptionnelles:

Les Juges estiment que le fait pour l’Accusé de s’être livré volontairement au Tribunal a justifié une modification de ses conditions de détention mais ne constitue pas une circonstance exceptionnelle... / ...

- 2 -

 La garantie de comparution de l’Accusé:
Les Juges considèrent:

-  que les garanties de représentation de l’Accusé offertes par la République de Croatie ne sont nullement suffisantes. Ils relèvent à cet égard que la Croatie a failli à son obligation de coopérer avec le Tribunal dans l’Affaire RAJIĆ, et,  que dans la présente affaire, elle n’a toujours pas transféré au Tribunal l’Accusé ALESKOWSKI ni n’a contribué au transfert au Tribunal des co-accusés du Général BLAŠKIĆ dans l’acte d’accusation initial;

- et que les autres garanties proposés par l’Accusé, y compris le dépôt d’une caution élevée, ne sont pas non plus suffisantes, en raison de son désir d’être en liberté dans son pays et de la lourdeur des peines qu’il encourt.

La protection des témoins et des victimes:

La Chambre estime que la Défense n’a pas apporté la preuve que l’Accusé, s’il était libéré, ne pourrait mettre en danger des témoins, et considère de surcroît que le fait même de sa liberté pourrait décourager des témoins de comparaître.

2. La durée de la détention préventive

Les Juges constatent tout d’abord que ni le Statut ni le Règlement ne prévoient un délai précis au terme duquel la mise en liberté provisoire devient de droit, et que compte tenu de la spécificité internationale du Tribunal, qui juge des crimes particulièrement graves, aucune référence à des dispositions nationale n’est opportune.

Ils notent ensuite que la détention de l’Accusé, qui a débuté le 1er avril 1996, est inférieure à neuf mois, et que ce délai n’est pas déraisonnable au regard de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui a été amenée à juger raisonnables des délais allant de 19 mois à 5 ans.

La Chambre relève encore la complexité de l’affaire BLAŠKIĆ.

Elle souligne enfin que le report de la date du procès découle non seulement de la lenteur avec laquelle le Procureur s’est acquitté de son obligation de communication avec la Défense mais aussi du dépôt par cette dernière de nombreuses exceptions préjudicielles.

3. Les autres arguments de la Défense

A la lumière du régime privilégié de détention dont bénéficie déjà le Général BLAŠKIĆ, la Chambre rejette ses arguments quant à l’effet bénéfique qu’aurait sa libération sur sa situation familiale et sa capacité à assurer sa défense.


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