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Affaire Blaškić: le Procureur s’oppose à la demande de libération provisoire adressée par la Défense

Communiqué de presse
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 18 décembre 1996
CC/PIO/142f


Affaire Blaškić: le Procureur s’oppose à la demande de libération provisoire adressée par la Défense

Dans sa réponse déposée le 16 décembre 1996, le Procureur s’oppose  à la demande de libération provisoire de Tihomir Blaškić. Le Procureur demande à la Chambre de première instance II de rejeter la demande de l’accusé au motif que « [celui-ci] n’a[vait] pas établi qu’il existait des circonstances exceptionnelles la justifiant ».

e Procureur attire l’attention de la Chambre de première instance sur une décision relative à une demande de liberté provisoire rendue dans l’affaire Delalić, qui concluait que « lorsqu’il s’agit de décider si l’accusé a établi l’existence de circonstances exceptionnelles, la Chambre de première instance s’efforce de déterminer s’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis le ou les crimes qui lui sont reprochés, son rôle présumé dans le ou les dits crimes et la durée de sa détention préventive.»

Appliquant ce raisonnement  à l’affaire Blaškić, le Procureur affirme ce qui suit:

1. S’agissant des raisons plausibles de soupçonner que l’accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés: le Procureur affirme que « non seulement des raisons plausibles de penser qu’il a commis des crimes relevant de la compétence du Tribunal, mais après la confirmation de l’acte d’accusation modifié, il existe des raisons plausibles de croire que sa responsabilité pénale est plus étendue qu’on ne le pensait à l’époque du dépôt de sa précédente demande de libération provisoire ». Tihomir Blaškić avait en effet adressé une demande de libération provisoire le 24 avril 1996, rejetée le lendemain.

2. S’agissant du rôle de l’accusé: le Procureur souligne que Tihomir Blaškić détenait le commandement du HVO en Bosnie-Herzégovine à l’époque où ses subordonnés sont présumés avoir commis les crimes retenus dans l’acte d’accusation. «Le rôle joué par l’accusé dans ces exactions fut significatif. L’existence de circonstances exceptionnelles n’est donc pas justifiée. »

3. S’agissant de la durée de la détention : « La durée de sa détention préventive n’est pas déraisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce et ne viole pas les normes internationales établies soit par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques […] soit par la Convention européenne des droits de l’homme. »

La réponse du Procureur à la demande de libération provisoire de Tihomir Blaškić s’oppose ensuite point par point aux arguments avancés par la Défense (voir le communiqué de presse 139):

1. S’agissant de l’argument selon lequel l’accusé comparaîtra de son plein gré à l’audience: le Procureur affirme que toute restriction à la capacité de voyager de l’accusé serait « impossible à mettre en œuvre ». Sa proposition de remettre son passeport au Tribunal « est dénuée de toute utilité» dans la mesure où il pourrait se soustraire a la justice internationale en restant a l’intérieur des frontières du pays. Sa proposition d’établir un contact quotidien par téléphone ou en personne avec des représentants du Tribunal est « impossible à mettre en oeuvre et […] n’est utile que dans des juridictions où l’absence de prise de contact entraînerait une réaction immédiate de la police et du pouvoir judiciaire […] ce n’est tout simplement pas la situation qui prévaut en République de Croatie (. . .) »

Les garanties données par la République de Croatie de renvoyer l’accusé aux Pays-Bas pour son procès s’il ne s’y rendait pas de son plein gré « sont pour le moins problématiques » et elles ont déjà été rejetées par la Chambre de première instance à l’occasion de sa première demande de libération provisoire. De semblables garanties ont été rejetées par des Chambre de première instance dans d’autres affaires. Le Procureur conclut que « [C]ompte tenu du manque de coopération affligeant dont fait preuve la République de Croatie en ce qui concerne les personnes accusées par le Tribunal, les garanties offertes par celle-ci n’ ont aucune valeur. »

Le Procureur affirme enfin que la proposition de Tihomir Blaškić de verser une caution, n’est, selon les termes de la décision de la Chambre de première instance relative à la première demande de libération provisoire, « nullement suffisante pour fonder la certitude que, s’il était libéré, il comparaîtrait devant [le] Tribunal ».

2. S’agissant de l’argument selon lequel l’accusé ne met pas en danger aucune victime ni aucun  témoin: le Procureur rappelle la précédente décision de la Chambre en la matière, qui rejetait  cet argument et ajoutait que«plus de 115 dépositions de témoins lui [l’accusé] [ayan]t à présent été communiquées, les victimes et les témoins sont exposés a un danger accru ».  

3. S’agissant des autres arguments susceptibles de plaider en faveur de la mise en liberté provisoire: le Procureur estime que les conditions familiales de l’accusé ne sont pas « exceptionnelles » et ne justifient pas de donner suite à sa demande. L’Accusation ajoute que les privilèges qui lui ont été accordés relativement à sa détention sont « très favorables et bien plus importants que ceux dont bénéficient les autres détenus du Tribunal (. . .) »

Le Procureur rejette l’argument de la Défense selon lequel sa libération provisoire lui permettrait de préparer sa défense. « Sa détention n’entrave pas son droit de communiquer avec son conseil et il se trouve dans la même situation que d’autres détenus du Tribunal. En effet, sa détention n’a certainement pas nui à sa capacité de préparer sa défense, étant donné qu’il a maintes fois répété qu’il souhaitait maintenir au 8 janvier 1997 la date d’ouverture de son procès. »

Enfin, le Procureur affirme que sa libération risque de pousser certains témoins à décider de ne pas témoigner, et  « continuerait à faire baisser le nombre de témoins disposés a comparaître à l’audience. »

Le Procureur conclut en soulignant que la libération provisoire, telle qu’elle est prévue à l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve «  ne devrait être ordonnée que dans des cas très rares. Elle n’est pas justifiée en l’espèce. »
 

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La Défense et le Procureur débattront oralement au sujet de la requête et de la réponse relatives à la mise en liberté provisoire de l’accusé le jeudi 19 décembre. Cette audience est publique et débutera à 9h30.

Si vous souhaitez obtenir le texte intégral de la requête et de la réponse, il vous suffit d’en faire la demande au Bureau de presse.

 

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Les audiences du Tribunal peuvent être suivies sur son site Internet à l’adresse suivante : www. tpiy.org.

 


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