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Affaire Delic (Celebici : le défendeur souhaite interjeter appel de la décision lui refusant la mise en liberté provisoire.

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, le 11 novembre 1996
CC/PIO/126-E


Affaire Delic (Celebici : le défendeur souhaite interjeter appel
de la décision lui refusant la mise en liberté provisoire.

 

Le Défendeur Hazim DELIC a déposé, le 5 novembre 1996, une demande d'autorisation de faire appel de la Décision du 24 octobre 1996 par laquelle la Chambre de première instance II avait rejeté sa demande de mise en liberté provisoire (voir Communiqué 123-F).

Cette demande d'autorisation de faire appel a été introduite en vertu de l'article 72(B)(ii) du Règlement de Procédure et de Preuve.

La procédure mise en place par l'article 72(B)(ii)

L'article 72(B) du Règlement
L'article 72(B) du Règlement de procédure et de preuve (RPP) a été modifié par les Juges durant leur dernière Session plénière de juin 1996. Le nouvel alinéa (ii) élargit les possibilités d'appel contre des décisions relatives à des exceptions préjudicielles. Auparavant, les seules décisions susceptibles d'appel étaient celles qui rejetaient des exceptions d'incompétence.

Le paragraphe (B) de l'article 72 (disposition générale relative aux exceptions préjudicielles) dispose :

(B) La Chambre se prononce sur les exceptions préjudicielles in limine litis. Les décisions ainsi rendues ne sont pas susceptibles d'appel, sauf

(i) dans le cas où la Chambre a rejeté une exception d'incompétence: il y a alors appel de plein droit;

(ii) dans les autres cas, lorsque l'autorisation d'appeler est accordée par trois juges de la Chambre d'appel, pour autant que le requérant ait démontré l'existence de motifs sérieux dans les sept jours de la décision entreprise.

Les implications
La demande d'autorisation d'interjeter appel doit être déposée dans les 7 jours de la notification de la décision attaquée (en l'occurence, 29 octobre) et le requérant doit démontrer l'existence de "motifs sérieux". La question de la recevabilité de la demande est tranchée par trois Juges de la Chambre d'appel désignés au cas par cas par le Président du Tribunal international, le Juge Antonio Cassese. Ce n'est que si l'autorisation d'interjeter appel est accordée par ces trois Juges que la Chambre d'appel sera appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'appel.

L'application de l'article 72(B)(ii) dans cette affaire

Le Président du Tribunal international a désigné les trois Juges suivants, qui statueront sur la recevabilité de la demande de l'accusé : les Juges Antonio CASSESE (Président), Haopei LI et Jules DESCHENES.

Le Procureur a été invité à répondre à la demande de l'accusé.

La demande de l'accusé

La demande se fonde sur le "droit d'appel communément proclamé" et argue que "le droit fondamental à la liberté est en jeu". Le requérant soutient essentiellement que "le droit d'interjeter appel d'une décision relative à une arrestation ou une détention est un droit de l'homme fondamental de tout un chacun, y compris devant le Tribunal".

Le requérant poursuit: "Le caractère de droit de l'homme du droit d'interjeter appel fait que l'exercice de ce droit ne peut être sujet à l'autorisation de quiconque, fût-ce de trois juges".

Aux termes de la requête, "l'importance conférée aux droits de l'homme et à la protection de la liberté individuelle par le droit international humanitaire fait que l'affaire est grave. Cette gravité est encore renforcée par le fait que M. Delic est en détention depuis plus de six mois en dépit du droit qu'il a d'être jugé sans retard excessif (...)".

Le requérant conclut qu'il y a "contradiction entre les instruments de droit international et le Règlement de procédure et de preuve. Cela pose la question de la suprématie du droit international sur le Règlement (...) C'est là une affaire sérieuse et la Chambre d'appel doit s'en saisir".


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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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