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Jugement relatif à la sentence dans l'affaire le Procureur c/ Predrag Banovic

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 28 octobre 2003
CC/S.I.P/ 795f


Jugement relatif à la sentence dans l'affaire le Procureur c/ Predrag Banovic

 

Veuiller trouver ci-dessous le résumé du jugement rendu par la Chambre de 1ère instance III composée des Juges Patrick Robinson (Président), Richard May et O-Gon Kwon, tel que lu par le Juge Président :

La présente audience est consacrée au prononcé du jugement en l’espèce. Ce qui suit n’est qu’un résumé du jugement écrit, dont il ne fait pas partie intégrante. Le texte écrit du jugement sera mis à la disposition des parties et du public à l’issue de l’audience.

À l’audience tenue le 26 juin 2003, l’Accusé a plaidé coupable du chef 1 de l’acte d’accusation consolidé, persécutions, un crime contre l’humanité sanctionné par les articles 5 h) et 7 1) du Statut du Tribunal. L’Accusé a plaidé coupable conformément à un accord intervenu entre les parties le 5 juin 2003 sur le plaidoyer. Dans cet accord, le Procureur s’est engagé à demander, à la suite du plaidoyer de culpabilité et de la déclaration de culpabilité, l’autorisation de retirer, irrévocablement, tous les autres chefs d’accusation, ainsi que les allégations de responsabilité pénale et celles formulées contre l’Accusé qui ne figurent pas dans le plaidoyer. La Chambre de première instance a en conséquence rejeté tous les autres chefs retenus contre l’Accusé et écarté sa responsabilité pénale pour les actes commis par d’autres ainsi qu’il est allégué dans l’acte d’accusation.

Le 3 septembre 2003 s’est tenue une audience consacrée au prononcé de la sentence en l’espèce, au cours de laquelle les parties ont développé les arguments exposés dans leurs mémoires respectifs au sujet des éléments à prendre en considération pour fixer la peine. L’Accusation et la Défense ont toutes deux demandé à la Chambre de première instance de prononcer une peine d’emprisonnement de huit ans. La Chambre a mis l’affaire en délibéré.

L’accord relatif au plaidoyer a été déposé, accompagné d’un exposé écrit des faits incriminés. L’Accusé, assisté de son conseil, a souscrit à l’exposé des faits, sur la base duquel la Chambre de première instance va se fonder pour fixer la peine. Les faits qui y sont décrits sont les suivants.

Le procès contre l’Accusé porte sur des événements qui se sont déroulés dans la municipalité de Prijedor, située dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. Suite au renversement des autorités municipales de Prijedor durant l’été 1992, les autorités serbes de Bosnie de la municipalité ont isolé, détenu et emprisonné illégalement un grand nombre d’hommes, de femmes et d’enfants dans trois grands camps, parmi lesquels le camp de Keraterm, installé dans une usine de céramique de la banlieue est de Prijedor.

Tout cela aurait été organisé et ordonné par les autorités serbes de Bosnie en exécution de l’objectif global de l’entreprise criminelle commune des dirigeants serbes de Bosnie, objectif qui était d’expulser à jamais par la force les habitants non serbes de la municipalité de Prijedor pour pouvoir créer et contrôler un territoire serbe distinct au sein de la Bosnie-Herzégovine.

Le camp de Keraterm est entré en service le 23 mai 1992 et a hébergé jusqu’à 1 500 détenus. Ce camp, et d’autres, a été géré de manière à maltraiter et persécuter les non-Serbes de Prijedor et d’autres secteurs pour débarrasser le territoire de ceux qui restaient ou les assujettir. Les interrogatoires, les sévices graves, les violences sexuelles et les meurtres auraient été quotidiens au camp de Keraterm. Les conditions de vie y étaient terribles et inhumaines.

Predrag Banovic était gardien au camp de Keraterm entre le 20 juin 1992 et le 6 août 1992. La participation de l’Accusé à l’entreprise criminelle commune se limitait à ses activités dans le camp de Keraterm, où il prenait part aux sévices et aux mauvais traitements infligés aux détenus. Les conditions de vie dans le camp étaient terribles, inhumaines et dégradantes, et les détenus y ont en outre été victimes d’humiliations, de harcèlement, et de mauvais traitements physiques et psychologiques.

Les conditions de vie déplorables qui régnaient dans le camp de Keraterm sont également décrites dans l’exposé des faits. Les cellules étaient surpeuplées et les détenus manquaient souvent de place pour s’allonger ou bouger ; ils n’avaient pas de vêtements de rechange, pas de matériel de couchage, et les soins médicaux étaient limités. La nourriture était très insuffisante et l’accès à l’eau limité. Les installations sanitaires étaient insuffisantes et dans un état lamentable. Les détenus ne pouvaient pas faire de l’exercice et n’étaient pas autorisés à sortir prendre l’air régulièrement.

Les responsables de Keraterm, ainsi que des « visiteurs », soumettaient régulièrement les détenus à de graves sévices, à des interrogatoires, et à des traitements cruels et humiliants ; nombre d’entre eux ont été tués. Les sévices se déroulaient souvent sous les yeux des autres détenus et étaient accompagnés de commentaires humiliants et dégradants. Les sévices ont causé de graves souffrances physiques et psychologiques. Les soins médicaux après les sévices étaient insuffisants ou inexistants. De nombreux détenus sont décédés dans le camp.

L’Accusé était un simple gardien au camp de Keraterm. Cependant, il était au courant du système de mauvais traitements qui avait cours dans le camp ; il a pris part aux sévices commis contre les détenus et a apporté sciemment son concours à ce système concerté d’exactions. L’Accusé a pris part aux sévices qui ont causé la mort de détenus du camp de Keraterm. En particulier, il a reconnu avoir participé à cinq meurtres énumérés dans l’exposé des faits et le texte écrit du jugement. Il admet aussi avoir participé au passage à tabac de vingt-sept autres détenus.

Pour ce qui est des éléments à prendre en considération dans la sentence, la Chambre de première instance a tout d’abord considéré la gravité de l’infraction, tout en sachant qu’il fallait tenir compte des circonstances propres à l’espèce ainsi que de la forme et du degré de participation de l’Accusé au crime.

L’Accusation a affirmé qu’en l’espèce, les infractions qui sous-tendent le crime de persécutions dont l’Accusé a plaidé coupable, à savoir cinq meurtres et vingt-sept passages à tabac infligés à des détenus du camp de Keraterm, sont intrinsèquement graves. Les conditions de détention dans les camps ont été qualifiées de terribles, inhumaines et dégradantes pour tous les détenus. L’Accusé aurait abusé de son pouvoir de gardien du camp en soumettant constamment les détenus à des humiliations, à des violences et à des actes de harcèlement gratuits.

La Chambre de première instance fait remarquer que le crime de persécutions est intrinsèquement très grave. Il tire sa singularité de l’intention discriminatoire spécifique exigée, qui en fait une infraction particulièrement grave. En l’espèce, la gravité de l’infraction ressort des actes de persécution dont l’Accusé a été déclaré coupable, à savoir :

le meurtre de cinq détenus, le passage à tabac de vingt-sept détenus, et la détention dans des conditions inhumaines, le harcèlement, les humiliations et les sévices psychologiques infligés à des non-Serbes détenus dans le camp de Keraterm.

La Chambre de première instance admet que, replacés dans leur contexte, ces actes, pris isolément ou ensemble, sont d’une extrême gravité. Les parties ont reconnu, et la Chambre de première instance est persuadée, que l’emprisonnement et la détention de non-Serbes dans des conditions inhumaines au camp de Keraterm étaient dictés par la volonté d’exercer des discriminations à l’encontre des détenus non serbes. La participation directe de l’Accusé à la commission de ces crimes, ainsi que sa présence lors de crimes commis par d’autres, dont il avait connaissance, sont autant d’éléments dont la Chambre de première instance a tenu compte dans son jugement.

La Défense a fait valoir que pour apprécier la gravité du crime et le rôle joué par l’Accusé, la Chambre de première instance devrait tenir compte d’un certain nombre d’autres éléments ; premièrement, le fait que l’Accusé était un subalterne ; deuxièmement, l’état d’esprit de l’Accusé qui, a-t-elle affirmé, n’a jamais eu l’intention de tuer quiconque ; et troisièmement, l’influence de la propagande agressive des temps de guerre sur l’Accusé.

La Chambre de première instance ne saurait retenir l’argument selon lequel le fait que l’Accusé était un subalterne est un élément à prendre en compte pour juger de la gravité de l’infraction en l’espèce. Le fait que l’Accusé se situait au plus bas de la structure de commandement du camp de Keraterm ou à Prijedor ne diminue en rien la gravité des infractions dont il a été déclaré coupable non plus qu’il ne modifie les circonstances dans lesquelles il les a commises.

Pour ce qui est de l’état d’esprit de l’accusé, on ne saurait affirmer qu’il atténue la gravité de l’infraction. La Chambre de première instance est en outre convaincue que l’Accusé a pris part à ces sévices avec l’intention de causer de graves atteintes à l’intégrité physique des victimes ou de leur donner la mort.

Pour ce qui est du troisième élément, à savoir le rôle joué par la propagande de guerre, il est clair qu’il ne diminue en rien la gravité du comportement criminel de l’Accusé, et il convient plutôt de l’examiner dans le cadre des circonstances atténuantes.

L’Accusation a affirmé que, pour apprécier la gravité du crime, la Chambre de première instance devrait aussi tenir compte de la situation des victimes, et notamment de leur état de santé. La Chambre reconnaît que cet élément a une incidence sur la gravité de l’infraction. Le fait que les détenus aient été des civils emprisonnés pendant une période allant jusqu’à trois mois est un élément dont il faut tenir compte pour juger de la gravité du crime. Cependant, le statut de civils des victimes ne constitue pas nécessairement une circonstance aggravante, la qualité de civils des victimes étant un élément constitutif indispensable des persécutions dont l’Accusé est déclaré coupable.

La Chambre de première instance reconnaît également que l’état d’infériorité et la vulnérabilité des victimes ainsi que les circonstances dans lesquelles ont été commises les infractions sont des éléments à prendre en compte pour juger de la gravité de celles-ci.

S’agissant des circonstances aggravantes, l’Accusation a affirmé que la vulnérabilité des victimes et le fait que l’Accusé ait abusé de son pouvoir quand il était de service sont des circonstances qui devraient jouer dans le sens d’une aggravation de la peine.

Si la Chambre de première instance reconnaît que la vulnérabilité des victimes et le contexte dans lequel ont été commises les infractions pourraient constituer des circonstances aggravantes, elle estime les avoir déjà prises en compte en jugeant de la gravité desdites infractions. Toutefois, l’abus de pouvoir dont l’Accusé s’est rendu coupable, en maltraitant et en battant les détenus au mépris de la vie et de la dignité humaines, constitue une circonstance aggravante en l’espèce.

S’agissant des circonstances atténuantes, tant l’Accusation que la Défense ont soutenu que le plaidoyer de culpabilité et la reconnaissance par l’Accusé de sa responsabilité devraient jouer dans le sens d’une atténuation de la peine. La Défense a également fait valoir que le grade de l’Accusé, placé au bas de la hiérarchie policière, sa moralité, sa situation personnelle et son comportement au Quartier pénitentiaire des Nations Unies devraient être considérés comme des circonstances atténuantes.

La Chambre de première instance note que la seule circonstance atténuante explicitement prévue par le Règlement est « le sérieux et l’étendue » de la coopération que l’accusé a fournie au Procureur. Ensuite, l’appréciation portée sur cette coopération dépend de la quantité et de la qualité des informations fournies par l’accusé.

En l’espèce, l’Accusation reconnaît qu’il y a coopération et promesse de coopérer davantage. Toutefois, elle affirme que cette coopération ne peut être qualifiée de « sérieuse et étendue », ce que conteste la Défense en arguant du plaidoyer de culpabilité de l’Accusé, de ses interrogatoires par l’Accusation, et de la promesse de coopérer davantage.

La Chambre de première instance note que, de manière générale, la coopération avec le Procureur est retenue comme circonstance atténuante. Elle ne considère pour autant pas que l’absence de pareille coopération constitue une circonstance aggravante. En l’espèce, la Chambre de première instance relève qu’en acceptant d’être interrogé par l’Accusation, l’Accusé a montré qu’il était disposé à coopérer. Les informations qu’il a données pendant les interrogatoires et son engagement à coopérer davantage avec l’Accusation, dans les conditions définies dans l’accord sur le plaidoyer, sont des éléments que la Chambre de première instance a pris en compte pour conclure au sérieux et à l’étendue de sa coopération et considère comme des circonstances atténuantes.

La Chambre de première instance a déjà considéré la situation de subalterne de l’Accusé lorsqu’elle a apprécié la gravité des infractions commises. La Chambre de première instance n’est pas convaincue qu’elle devrait retenir cette place au sein de la police comme une circonstance atténuante. En outre, rien ne permet de dire que l’Accusé a agi sous la contrainte.

La Chambre de première instance a admis et retenu l’argument de la Défense selon lequel l’Accusé s’est montré coopératif et s’est bien comporté pendant sa détention par le Tribunal. La Chambre de première instance a toute latitude pour prendre en considération d’autres éléments dont elle considère qu’ils constituent des circonstances atténuantes.

S’agissant tout d’abord du plaidoyer de culpabilité, la Chambre de première instance reprend à son compte l’idée avancée dans plusieurs affaires portées devant le Tribunal, selon laquelle il devrait, en principe, être retenu comme circonstance atténuante. Assurément, le plaidoyer de culpabilité contribue grandement à la réalisation de la mission première du Tribunal, qui est de rechercher la vérité. Il peut également servir les intérêts de tous lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, il intervient avant l’ouverture du procès, ce qui permet au Tribunal d’économiser son temps et ses ressources. La Chambre de première instance estime donc qu’il faut pleinement retenir comme circonstance atténuante le plaidoyer de culpabilité de l’Accusé. La Chambre est également convaincue que les déclarations faites par l’Accusé tant pendant les interrogatoires de l’Accusation que pendant l’audience consacrée à la fixation de la peine témoignent de remords sincères.

Par ailleurs, la Chambre de première instance est tenue de prendre en considération la « situation personnelle du condamné ». La Défense a soutenu que l’âge de l’Accusé, sa situation familiale et l’absence d’antécédents judiciaires sont autant d’éléments qui devraient être retenus comme circonstances atténuantes.

La Chambre de première instance relève que, dans certaines affaires, l’âge a été retenu comme circonstance atténuante. En l’espèce, la Chambre observe que l’Accusé avait 23 ans à l’époque des faits. Avant le conflit, Predrag Banovic était serveur. Plusieurs déclarations produites par la Défense témoignent de la bonne moralité de l’Accusé avant la guerre. Peu de temps après le début du conflit à Prijedor, l’Accusé a été mobilisé dans la police, puis affecté en tant que gardien au camp de Keraterm. Il n’avait guère d’expérience et n’a reçu aucune formation avant d’entrer en fonction. La Chambre de première instance estime que ces éléments, conjugués à l’absence de toute condamnation pénale antérieure, sont à prendre en compte dans la sentence. Toutefois, la Chambre de première instance souhaite insister sur le fait qu’ils ne peuvent jouer de rôle important dans l’atténuation de la peine. La Chambre a retenu comme circonstance atténuante le fait que l’Accusé est à présent marié et père de famille.

La Chambre de première instance estime qu’en l’espèce, elle ne peut retenir comme circonstance atténuante le fait qu’il avait un niveau d’intelligence au-dessous de la moyenne et qu’il présentait des signes d’immaturité émotionnelle. La Chambre de première instance n’est pas non plus convaincue que l’Accusé souffrait d’un quelconque handicap mental qui pourrait être considéré comme une circonstance atténuante. La Chambre n’accepte pas non plus l’argument selon lequel l’Accusé n’avait pas la force de caractère nécessaire pour résister à la propagande de guerre. Comme il a été dit, l’Accusé a perpétré des crimes très graves. Rien ne permet de croire qu’il agissait sous la contrainte. La Chambre de première instance est convaincue que l’Accusé a de son plein gré pris part aux mauvais traitements, aux sévices et aux meurtres de détenus au camp de Keraterm.

La Défense a présenté des déclarations de témoins établissant que l’Accusé avait aidé certains détenus lorsque des parents et des amis de ceux-ci le lui avaient demandé. D’autres déclarations établissent que l’Accusé a aidé certaines familles non serbes de Bosnie pendant la guerre. Bien que l’on ne puisse dire que, de manière générale, la condition des détenus non serbes au camp de Keraterm en ait été sensiblement améliorée, la culpabilité de l’Accusé s’en trouve atténuée.

La Chambre de première instance a examiné et pesé tous les éléments à prendre en considération pour fixer la peine en l’espèce, notamment la gravité des infractions, et l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. La Chambre a aussi tenu compte de la finalité de la sanction et de grille générale des peines d’emprisonnement telles qu’appliquées par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.

En application de l’accord sur le plaidoyer de culpabilité, les parties ont conjointement recommandé une peine d’emprisonnement de huit ans. La Chambre de première instance n’est nullement liée par cet accord.

Les persécutions apparaissent particulièrement graves lorsque l’on considère les actes criminels sous-jacents. L’Accusé a reconnu avoir directement et personnellement causé de grandes souffrances à des détenus du camp de Keraterm et avoir porté gravement atteinte à leur intégrité physique en les battant violemment. Fait plus important encore, Predrag Banovic a été reconnu coupable d’avoir participé aux exactions qui ont causé la mort de cinq détenus et aux passages ŕ tabac de vingt-sept autres. La peine doit nécessairement en rendre compte.

La Chambre de première instance a estimé qu’en maltraitant et en humiliant des détenus du camp au mépris le plus total de la vie et de la dignité humaines, l’Accusé avait abusé de son pouvoir quand il était de service au camp. Sa place au bas de la hiérarchie au camp de Keraterm n’enlève rien à la gravité des infractions dont il a été reconnu coupable. En revanche, la Chambre de première instance a tenu compte de toutes les circonstances atténuantes applicables en l’espèce.

Dispositif

Predrag Banovic, après avoir dûment pesé les différents éléments exposés dans le présent Jugement, la Chambre de première instance vous condamne à une peine de 8 années d’emprisonnement.

La peine prend effet ce jour. Vous êtes en détention au Quartier pénitentiaire des Nations Unies depuis 716 jours. Cette période sera déduite de votre peine. Vous resterez sous la garde du Tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions relatives à votre transfert dans l’État dans lequel vous purgerez votre peine.

Le texte intégral du jugement est disponible sur le site Internet du Tribunal, ainsi que sur demande auprès des Services d’Information publique (en anglais).


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