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Ivica Rajić transféré au quartier pénitentiaire du TPIY

GREFFE
COMMUNIQUE DE PRESSE
(Destiné exclusivement à l’usage des médias. Document non officiel.)
La Haye, le 24 juin 2003
JL/ P.I.S/ 763-f

Ivica Rajić transféré au quartier pénitentiaire du TPIY

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) confirme qu’Ivica Rajić a été transféré au quartier pénitentiaire le 24 juin 2003.

Faits allégués

Il est généralement allégué, dans l’acte d’accusation confirmé le 29 août 1995, qu’en octobre 1993, les forces armées de la communauté croate autoproclamée de Herceg‑Bosna, connue sous le nom de Conseil de défense croate (le « HVO »), étaient engagées dans un conflit armé avec les forces militaires du Gouvernement de la République de Bosnie‑Herzégovine.

Il est allégué qu’en octobre 1993, la ville de Vareš, en Bosnie centrale, était contrôlée par le HVO. Stupni Do, un village situé à environ quatre kilomètres au sud-est de Vareš, était habité par deux cent cinquante résidents environ, presque exclusivement d’origine musulmane.

D’après l’acte d’accusation, le 23 octobre 1993, des unités du HVO, sous le commandement d’Ivica Rajić, ont attaqué le village de Stupni Do. L’attaque du HVO a fait au moins 16 morts dans la population civile. Le village a été presque entièrement détruit et les habitants qui n’ont pas été tués ont été contraints de s’enfuir.

Selon l’acte d’accusation, Ivica Rajić est devenu le commandant du deuxième groupe opérationnel du HVO en août 1992 et a occupé ce poste jusqu’en octobre 1993. Le 22 octobre 1993 ou aux environs de cette date, les forces du HVO à Vareš ou aux alentours, y compris la Brigade «Bobovac», ont été placées sous le commandement personnel direct d’Ivica Rajić.

Ivica Rajić est mis en cause, sur la base de sa responsabilité pénale individuelle (article 7 1) du Statut du Tribunal), pour les crimes suivants :

  • deux chefs d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (article 2 - homicide intentionnel ; destruction de biens) et
  • un chef de violation des lois ou coutumes de la guerre (article 3 – attaque délibérée contre la population civile et destruction sans motif du village),

ou alternativement, sur la base de sa responsabilité pénale en tant que supérieur hiérarchique (article 7 3) du Statut) pour :

  • deux chefs d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (article 2 - homicide intentionnel ; destruction de biens) et
  • un chef de violation des lois ou coutumes de la guerre (article 3 – attaque délibérée contre la population civile et destruction sans motif du village).

Procédure prévue par l’article 61 du Règlement

Le Tribunal a été amené à appliquer l’article 61 de son Règlement de procédure et de preuve dans plusieurs cas où il n’avait pu obtenir l’arrestation et la remise d’un accusé. Conformément à cet article, l’une des Chambres de première instance, siégeant en formation plénière et en audience publique, examine l’acte d’accusation et les éléments de preuve et, si elle considère qu’il existe des raisons suffisantes de croire que l’accusé a commis une ou toutes les infractions reprochées dans l’acte d’accusation, confirme ce dernier et délivre un mandat d’arrêt international. Ce mandat vise à garantir que l’accusé sera arrêté s’il franchit des frontières internationales. En outre, si le Procureur établit que la non-signification du mandat d’arrêt est imputable au défaut ou au refus de coopération d’un État avec le Tribunal, la Chambre en dresse constat. Le Président du Tribunal, après consultation des présidents des Chambres de première instance, pourra alors en informer le Conseil de sécurité. Une audience relative à l’article 61 du Règlement n’est pas un procès par contumace et ne peut donner lieu à une déclaration de culpabilité.

Le 13 septembre 1996, une Chambre de première instance a confirmé à l’unanimité tous les chefs de l’acte d’accusation établi contre Ivica Rajić, déclarant qu’il existait des raisons suffisantes de croire que l’accusé avait commis les crimes qui lui étaient reprochés, et a délivré un mandat d’arrêt international qui a été envoyé à tous les États et à la Force multinationale de mise en œuvre (IFOR) en Bosnie-Herzégovine.

La Chambre de première instance a en outre fait remarquer qu’Ivica Rajić n’avait pas été arrêté en raison du refus de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République de Croatie de coopérer avec le Tribunal. Elle a chargé le Président du Tribunal d’informer le Conseil de sécurité de l’ONU de ce manquement (voir le communiqué de presse 106).

La date de l’audience consacrée à la comparution initiale sera communiquée en temps voulu.