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Comparution initiale de Dragan Nikolić le vendredi 28 avril 2000

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 26 avril 2000
CC/P.I.S./496-F

Comparution initiale de Dragan Nikolić le vendredi 28 avril 2000

 

Dragan Nikolić, qui a été placé sous la garde du Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie (TPIY) le samedi 22 avril 2000, comparaîtra devant le Juge David Hunt (Chambre de première instance II) pour plaider coupable ou non coupable des chefs d’accusation qui lui sont reprochés dans l’acte d'accusation établi à son encontre. Il pourra plaider coupable ou non coupable immédiatement ou dans un délai de 30 jours.

La comparution initiale se tiendra vendredi 28 avril 2000, à 10 heures.

L’accusé

D’après l’acte d'accusation, Dragan Nikolić est né le 26 avril 1957 à Vlasenica (Bosnie-Herzégovine). Ouvrier dans une usine d’aluminium à Vlasenica, Dragan Nikolić est devenu, à la fin du mois de mai ou au début du moins de juin 1992, le commandant du camp de détention de « Sušica », établi dans un ancien complexe de stockage d’équipement militaire. Le camp avait été créé par les forces armées serbes qui avaient pris la ville. Celles‑ci étaient composées de soldats de la JNA, de paramilitaires et de soldats originaires des environs. L’armée et la milice locale ont administré le camp.

Dragan Nikolić a été la première personne mise en accusation par le Tribunal, le 4 novembre 1994. L’acte d’accusation n’ayant pu être signifié à l’accusé ou aux autorités des Serbes de Bosnie à Pale, le Procureur a été invité à communiquer en audience publique les éléments de preuve à l’appui de l’acte d'accusation dressé contre Dragan Nikolić. Cette audience, qui s’est tenue au mois d’octobre 1995, constituait la toute première application de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve. Le 20 octobre 1995, à l’issue de l’audience, un acte d'accusation a été confirmé publiquement pour la première fois par des juges du TPIY et le premier mandat d’arrêt international a été délivré à l’encontre d’un accusé. Pour la première fois également, suite à cette audience, le Président du TPIY a informé le Conseil de sécurité du non respect de l’obligation de coopérer avec le Tribunal.

L’acte d’accusation

Dans l’acte d’accusation initialement établi contre lui, Dragan Nikolić était mis en cause pour crimes contre l’humanité, violations des lois ou coutumes de la guerre et infractions graves aux Conventions de Genève, ayant pris la forme de persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses à l’encontre de civils musulmans et non serbes, de l’assassinat de huit détenus, de la torture de trois autres, de la détention illégale et d’autres traitements inhumains de civils musulmans et non serbes.

Dragan Nikolić a été mis en cause sur la base de sa responsabilité pénale individuelle (Article 7 1) du Statut du Tribunal) pour les crimes qui lui étaient reprochés, ainsi que sur la base de sa responsabilité pénale en tant que supérieur hiérarchique (article 7 3) du Statut) pour des actes que les gardiens auraient commis alors qu’ils étaient placés sous ses ordres.

Suite à l’audience consacrée à l’article 61 du mois d’octobre 1995 (voir plus haut), le Procureur a été invité à envisager le dépôt de nouveaux chefs d’accusation concernant le « viol et d’autres formes de violences sexuelles infligés à des femmes » détenues à Sušica. Le Procureur a également été invité à « compléter ses enquêtes en vue d’une mise en accusation de Dragan Nikolić pour complicité dans le génocide ou actes de génocide ».

Le 16 novembre 1998, le Procureur a déposé une requête aux fins de modifier l’acte d’accusation et une version modifiée de l’acte d'accusation. L’acte d'accusation modifié a été confirmé le 12 février 1999 par le Juge Claude Jorda, qui a également accueilli la requête du Procureur aux fins de non divulgation de l’acte d'accusation modifié « pour une période d’une durée limitée ».

Certains chefs retenus initialement ont été retirés dans l’acte d'accusation modifié, à savoir la détention illégale et l’emprisonnement de civils, ainsi que l’appropriation et le pillage de biens privés. L’acte d'accusation comptait néanmoins huit chefs d’accusation supplémentaires concernant des violences sexuelles, notamment le viol. Dragan Nikolić doit par conséquent répondre de 80 chefs d'accusation : 29 chefs de crimes contre l’humanité ; 29 chefs d’infractions graves aux conventions de Genève ; et 22 chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre. Il s’agit du plus grand nombre de chefs d’accusation retenus contre un accusé dans un acte d’accusation public établi jusqu’à présent par le Tribunal.

 

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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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