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La Chambre de première instance rend sa décision écrite relative à la requête aux fins de jonction d’instances déposée par le Procureur dans l’affaire Milošević

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

   La Haye, 14 décembre 2001
CC/P.I.S./652f


La Chambre de première instance rend sa décision écrite relative à la requête
aux fins de jonction d’instances déposée par le Procureur dans l’affaire Milošević

Jeudi 13 décembre 2001, la Chambre de première instance III, composée des Juges Richard May (Président), Patrick Robinson et O-Gon Kwon, a rendu sa décision écrite relative à la requête aux fins de jonction d’instances déposée par l’Accusation dans l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milošević.

Deux jours plus tôt, la Chambre de première instance avait rendu oralement sa décision relative à la requête, y faisant droit dans la mesure où elle a prononcé la jonction des actes d’accusation « Croatie » et « Bosnie », et la rejetant dans la mesure où elle a ordonné que l’acte d’accusation « Kosovo » fasse l’objet d’un procès distinct.

Dans les motifs écrits de sa décision, la Chambre de première instance a examiné la jurisprudence du TPIY, celle du Tribunal pénal international pour le Rwanda, ainsi que celles d’États de common law et de droit romano‑germanique. Pour la Chambre, « ce critère consiste par essence à déterminer si l’on est en présence d’une série d’actes qui constituent ensemble une même opération, à savoir une partie d’un dessein, d’une stratégie ou d’un plan commun ». Elle a souligné qu’ « [o]n ne saurait joindre des actes sans rapport entre eux au motif qu’ils s’inscrivent dans un même plan[…] En l’absence d’une telle série d’actes et d’un tel plan, toute demande de jonction doit être rejetée . Lorsque ni le lieu ni les dates ne correspondent, il est plus difficile, mais non impossible, de conclure que les chefs d’accusation représentent des éléments interdépendants d’une entreprise criminelle particulière .»

La Chambre de première instance a souligné également que, s’agissant de l’article 49 du Règlement, relatif à la jonction d’instances, « il convient en particulier de tenir compte du fait que l’accusé a droit […] à ce que sa cause soit entendue équitablement », ajoutant que « [l]a jonction ne saurait être autorisée lorsqu’elle n’est pas dans l’intérêt de la justice, lequel recouvre, dans le procès de toute personne accusée de violations graves du droit international humanitaire, non seulement l’intérêt de l’accusé, mais aussi de celui de l’Accusation et de la communauté internationale ». Enfin, la Chambre de première instance a déclaré qu’il fallait également prendre en compte « l’économie judiciaire, par exemple, éviter de présenter deux fois les mêmes preuves et ménager les témoins ».

L’acte d'accusation « Kosovo »

La Chambre de première instance a noté que « le conflit s’est produit dans une province » de la République fédérale de Yougoslavie et que « l’acte d’accusation "Kosovo" ne mentionne pas le plan de création d’une "Grande Serbie" ». La Chambre a donc considéré que « ce lien est trop vague pour révéler l’existence " du dessein, de la stratégie ou du plan communs" indispensable pour que l’on puisse considérer qu’ils constituent la "même opération" au sens de l’article 49 du Règlement ». La Chambre de première instance a ajouté que « l’acte d’accusation "Kosovo" se distingue des autres tant par l’époque et le lieux des faits que par le mode d’action prêté à l’accusé ». La Chambre de première instance a jugé que les faits exposés dans les trois actes d’accusation « ne constituent pas une même opération au sens de l’article 49 du Règlement ».

Les actes d’accusation « Croatie » et « Bosnie »

La Chambre de première instance a toutefois estimé que « les actes d’accusation "Croatie" et "Bosnie"» font apparaître un lien étroit, à la fois dans le temps, du fait du type de conflit visé et de la nature de la responsabilité qui pèse sur l’accusé ». La Chambre a conclu que, « [s’]’agissant de ces deux actes d’accusation, les critères requis pour une jonction en application de l’article 49 sont remplis ». Selon la Chambre, « les deux actes d’accusation font état d’une série d’actes qui, pris ensemble, constituaient une même opération, à savoir, un plan visant à s’emparer de régions où vivait une importante population serbe dans deux États voisins […] Les deux conflits sont suffisamment proches dans le temps et suffisamment semblables par les méthodes employées pour que l’on considère qu’ils constituent des parties interdépendantes d’une entreprise particulière ».

Précisions supplémentaires

S’agissant de l’économie judiciaire, la Chambre de première instance a jugé qu’il lui serait « plus facile […] de conduire deux procès distincts ». Selon la Chambre, « il serait plus difficile et plus préjudiciable pour l’accusé de devoir se défendre des accusations contenues dans les trois actes d’accusation en même temps ».
Enfin, la Chambre de première instance a noté que l’acte d'accusation « est en état », contrairement aux deux autres. La Chambre a souligné que, « [si] les procès ont lieu dans cet ordre, c’est parce que l'Accusation a présenté l’acte d’accusation relatif au Kosovo il y a deux ans, et ceux concernant la Croatie et la Bosnie à l’automne seulement », soit respectivement 9 ans et 6 ans après les faits.

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Le texte intégral de la décision de la Chambre peut être obtenu sur demande auprès du Service d’informations publiques. Il se trouve également sur le site Internet du TPIY.

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Les audiences du Tribunal peuvent être suivies sur son site Internet à l’adresse suivante : www. tpiy.org.

 


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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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