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Le Tribunal rejette la demande d’acquittement déposée par Ratko Mladić

CHAMBRES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Destiné exclusivement à l’usage des médias. Document non officiel.)
La Haye, 15 avril 2014
CS/MS/1600e

Le Tribunal rejette la demande d’acquittement déposée par Ratko Mladić

La Chambre de première instance I a rejeté l’intégralité des arguments que Ratko Mladić avait présentés à l’appui de sa demande d’acquittement déposée en vertu de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »).

L’article 98 bis du Règlement dispose que, à la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de première instance doit, par décision orale et après avoir entendu les arguments oraux des parties, prononcer l’acquittement de tout chef d’accusation pour lequel il n’y a pas d’éléments de preuve susceptibles de justifier une déclaration de culpabilité.

Ratko Mladić, ancien commandant de l’état-major principal de l’armée des Serbes de Bosnie (la « VRS »), est accusé de génocide et d’une multitude d’autres crimes commis en Bosnie‑Herzégovine à l’encontre de civils musulmans et croates de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, de mai 1992 à la fin de l’année 1995.

La Chambre de première instance a rejeté l’ensemble des arguments présentés par la Défense de Ratko Mladić aux fins de l’acquittement de deux chefs de génocide et d’un certain nombre de crimes reprochés sous divers autres chefs d’accusation. La Chambre a également rejeté les arguments de la Défense relatifs à la responsabilité de l’Accusé en tant que supérieur hiérarchique pour les crimes commis par des groupes autres que la VRS.

En outre, la Chambre a rejeté les arguments présentés par la Défense concernant la portée de l’article 98 bis du Règlement, confirmant qu’il convenait d’examiner toute demande d’acquittement au regard de tout le chef d’accusation et non simplement de certaines allégations formulées dans celui-ci.

La Chambre de première instance a décidé qu’il existait des charges suffisantes contre l’Accusé pour l’ensemble des chefs d’accusation, attendu que « l’article 98 bis du Règlement [lui] faisait obligation de déterminer s’il existait des éléments de preuve susceptibles de justifier une culpabilité au regard de chacun des chefs d’accusation, que la Défense ait ou non expressément contesté l’ensemble des chefs ».

S’agissant des chefs 1 et 2, la Chambre a affirmé qu’« il existait des éléments de preuve attestant que des actes constitutifs de génocide avaient été commis » dans les 15 municipalités de Bosnie‑Herzégovine mentionnées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à Srebrenica, et que les « éléments de preuve cités renseignaient aussi sur l’intention génocide des auteurs des crimes ».

La Chambre de première instance a en outre présenté ses conclusions sur la thèse de l’Accusation selon laquelle Ratko Mladić aurait participé à une entreprise criminelle commune. La Chambre a jugé qu’il existait des éléments de preuve « qui, s’ils étaient retenus, pourraient permettre d’établir au-delà de tout doute raisonnable l’existence d’une entreprise criminelle commune, à laquelle ont participé, entre autres, des dirigeants serbes de Bosnie et des membres de la VRS, y compris Radovan Karadžić et l’Accusé, et dont l’objectif était de chasser à jamais les Musulmans et les Croates de Bosnie des territoires revendiqués par les Serbes de Bosnie en Bosnie‑Herzégovine en commettant les crimes reprochés dans l’acte d’accusation ». La Chambre considère qu’il existe des éléments de preuve établissant que l’Accusé a largement contribué à la mise en œuvre de cette entreprise.

Ratko Mladić a initialement été mis en accusation le 25 juillet 1995. Après avoir été en fuite pendant près de seize ans, il a été arrêté le 26 mai 2011 et transféré au Tribunal le 31 mai 2011. Son procès s’est ouvert le 16 mai 2012 et l’Accusation a terminé de présenter ses moyens le 26 février 2014.

Le 17 mars 2014, la Défense a présenté sa requête oralement en application de l’article 98 bis du Règlement, et l’Accusation y a répondu le 18 mars 2014.

Depuis sa création, le Tribunal a mis en accusation 161 personnes pour des violations graves du droit international humanitaire perpétrées sur le territoire de l’ex‑Yougoslavie entre 1991 et 2001. Les procédures à l’encontre de 141 d’entre elles sont closes.