Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

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Acquittements

Les procédures devant le Tribunal reposent sur la présomption d’innocence. Tout suspect mis en accusation par le Procureur bénéficie de la présomption d’innocence et il revient à l’Accusation d’établir la culpabilité de l’accusé au-delà du doute raisonnable. L’acquittement est prononcé à chaque fois que le Procureur n’y parvient pas.

L'ancien juge Shahabuddeen
et le juge Güney
 

La plupart des acquittements ont été prononcés parce que l’Accusation n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve établissant l’occurrence de certains crimes, ou parce que les éléments de preuve ne suffisaient pas à démontrer que l’accusé était pénalement responsable du crime dont il devait répondre.

Il incombe à l’Accusation de prouver la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. Cette tâche difficile qui échoit au Procureur est commune à la plupart des systèmes judiciaires et elle est considérée comme une composante essentielle d’un système judiciaire reposant sur l’État de droit.

Dans l’affaire Le Procureur contre Hadžihasanović et consort,la Chambre d’appel a conclu que les éléments de preuve présentés par l’Accusation ne permettaient pas d’établir au-delà du doute raisonnable que la responsabilité de l’accusé était engagée comme le Procureur l’affirmait dans l’acte d'accusation :

[« [P]our établir qu’Enver Hadžihasanović exerçait un contrôle effectif sur les membres du détachement El Moudjahidin, l’Accusation devait prouver, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il avait la capacité matérielle de les empêcher de commettre des crimes ou de les en punir. Cette capacité matérielle est la condition minimale nécessaire pour reconnaître l’existence d’un lien de subordination au sens de l’article 7 3) du Statut. La Chambre d’appel, tenant compte des arguments des parties, a revu toutes les conclusions pertinentes tirées en première instance concernant l’existence d’un contrôle effectif et les a appréciées une par une et ensemble. Vu ce qui précède, la Chambre d’appel estime qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure qu’il avait été établi, au-delà de tout doute raisonnable, qu’Enver Hadžihasanović exerçait un contrôle effectif sur le détachement El Moudjahidin entre le 13 août et le 1er novembre 1993. »[Arrêt (en anglais), para. 231]

L’arrêt précise toutefois

  « [L]a Chambre d’appel reconnaît que le 3e corps a peut-être utilisé à son avantage le détachement El Moudjahidin et que pour cela, la responsabilité de ces chefs peut être mise en oeuvre, si tous ces éléments sont exposés comme il convient dans l’Acte d’accusation. La Chambre d’appel s’interroge cependant sur la pertinence d’une telle remarque dans le cadre de l’examen du contrôle effectif qu’aurait exercé Enver Hadžihasanović sur le détachement El Moudjahidin. » [Arrêt (en anglais), para. 213]

En outre, après avoir examiné en détails les éléments de preuve présentés par l’Accusation dans l’affaire Le Procureur contre Limaj et consorts, la Chambre de première instance a fait remarquer :


Fatmir Limaj
 
« En conséquence, au vu des témoignages considérés séparément ou conjointement, la Chambre n'est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable qu'entre mai 1998 et le 26 juillet 1998, Fatmir Limaj commandait les soldats de l'UÇK cantonnés a Llapushnik/Lapusnik et, plus particulièrement, dans le camp de détention situé dans le sud de ce village. Comme il a été indiqué plus haut, même s'il est fort possible, à la lumière des éléments de preuve, que Fatmir Limaj ait commandé le camp en question a l'époque des faits, la Chambre doit être convaincue au-delà de tout doute raisonnable qu'il exerçait un commandement, de jure ou de facto, ou un contrôle effectif, sur les soldats de l'UÇK qui assuraient le fonctionnement du camp et sur les gardiens qui ont escorté les derniers prisonniers dans les monts Berisha/Berisa le 25 ou le 26 juillet 1998. Après une analyse minutieuse des éléments de preuve présentés, la Chambre conclut que ces faits essentiels n'ont pas été établis au-delà de tout doute raisonnable. » [Jugement, para. 601]

Cette conclusion a ensuite été confirmée par la Chambre d’appel.

De même, l’arrêt rendu dans l’affaire Le Procureur contre Orić précise :

« À l’instar de la Chambre de première instance, la Chambre d’appel est convaincue que des crimes graves ont été commis contre des détenus serbes au poste de Police de Srebrenica et dans le Bâtiment, entre septembre 1992 et mars 1993. La Défense n’a pas contesté le fait que des crimes avaient été commis contre les détenus serbes. Toutefois, établir la preuve que des crimes ont été commis n’est pas suffisant pour qu’une personne soit déclarée coupable. Les poursuites pénales doivent s’appuyer sur des éléments de preuve permettant d’établir la culpabilité de l’accusé au-delà du doute raisonnable avant que celui-ci ne soit déclaré coupable. Lorsqu’un accusé est présumé coupable au regard de sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique, aux termes de l’Article 7(3) du Statut, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe à l’Accusation de prouver, entre autres, que la responsabilité pénale des subordonnés de l’accusé est engagée et que celui-ci savait ou avait des raisons de savoir que son/ses subordonné(s) avai(ent) commis des crimes. ». [Arrêt (en anglais), para. 189]

Dans certains cas, les moyens de preuve présentés par l’Accusation ont permis d’établir la culpabilité de l’accusé pour certains chefs d’accusation dont il devait répondre, mais pas pour leur totalité. En pareil cas, l’acquittement n’a été prononcé que pour certains chefs d’accusation.

Ainsi, dans l’affaire Le Procureur contre Jelisić, la Chambre de première instance a condamné  Goran Jelisić pour les chefs d’accusation pour lesquels il avait plaidé coupable et l’a acquitté du crime de génocide. La Chambre de première instance a reconnu que des personnes appartenant à un même groupe ethnique avait été tuées mais elle n’a pas conclu que l’accusé avait participé à la commission de ces meurtres dans l’intention de commettre un génocide. La Chambre de première instance a fait remarqué ce qui suit :

 « Il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé était animé du dolus specialis du crime de génocide. Le doute doit toujours profiter à l’accusé. Goran Jelisić doit donc être déclaré non-coupable de ce chef. » [Jugement, para. 108]


Milan Martić

 

De même, dans l’affaire Le procureur contre Martić , la Chambre de première instance a acquitté l’accusé du crime de persécutions, précisant :

« Milan Martić avait envisagé de bombarder des villes croates en réponse aux attaques croates menées contre les villes de la RSK. Toutefois, la Chambre de première instance n’a trouvé aucun élément établissant au-delà de tout doute raisonnable que Milan Martić entendait mener de telles attaques(…)avec une intention discriminatoire envers la population croate. […] Même si toute attaque contre une ville, comme c’est le cas en l’occurrence, est assurément grave, la Chambre de première instance ne peut considérer que le seul fait que l’attaque a eu lieu établit que le crime a été commis avec l’intention requise. Elle conclut par conséquent que les éléments du crime de persécutions n’ont pas été établis. »[Jugement (en anglais), para. 473]

Le Statut du Tribunal et sa jurisprudence se fondent sur l’État de droit et les principes garantissant un procès équitable. L’acquittement doit être prononcé pour tout élément de preuve ne permettant pas de démontrer, au-delà du doute raisonnable, la responsabilité pénale de l’accusé telle qu’elle est alléguée dans l’acte d'accusation.* 

* Les affaires citées ci-dessus ne sont mentionnées qu’à titre d’exemples.

Personnes acquittées de tous les chefs d’accusation*
 

2013

Date Nom de l’accusé Nom de l’affaire Numéro d’affaire Jugement/Arrêt
28 février 2013 Моmčilo Perišić Perišić IT-04-81 Arrêt

2012

Date Nom de l’accusé Nom de l’affaire Numéro d’affaire Jugement/Arrêt
29 novembre 2012 Ramush Haradinaj Haradinaj et consorts IT-04-84 bis Chambre de première instance, nouveau procès (en anglais)
29 novembre 2012 Idriz Balaj Haradinaj et consorts IT-04-84 bis Chambre de première instance, nouveau procès (en anglais)
29 novembre 2012 Lahi Brahimaj Haradinaj et consorts IT-04-84 bis Chambre de première instance, nouveau procès (en anglais)
16 novembre 2012 Ante Gotovina Gotovina et consorts IT-06-90 Arrêt (Résumé)
16 novembre 2012 Mladen Markač Gotovina et consorts IT-06-90 Arrêt (Résumé)

2011

Date Nom de l’accusé Nom de l’affaire Numéro d’affaire Jugement/Arrêt
15 avril 2011 Ivan Čermak Gotovina et consorts IT-06-90 Jugement (Résumé)

2010

Date Nom de l’accusé Nom de l’affaire Numéro d’affaire Jugement/Arrêt
19 mai 2010 Ljube Boškoski Boškoski et Tarčulovski IT-04-82 Arrêt (en anglais)

2009

Date Nom de l’accusé Nom de l’affaire Numéro d’affaire Jugement/Arrêt
26 février 2009 Milan Milutinović Milutinović et consorts IT-05-87 Jugement 

2008

Date Nom de l’accusé Nom de l’affaire Numéro d’affaire Jugement/Arrêt
3 juillet 2008 Naser Orić Naser Orić IT-03-68 Arrêt 

2007

Date Nom de l’accusé Nom de l’affaire Numéro d’affaire Jugement/Arrêt
16 octobre 2007 Sefer Halilović Sefer Halilović IT-01-48 Arrêt
27 septembre 2007 Miroslav Radić Mrkšić et consorts IT-95-13/1 Jugement
27 septembre 2007 Fatmir Limaj Limaj et consorts IT-03-66 Arrêt
27 septembre 2007 Isak Musliu Limaj et consorts IT-03-66 Arrêt

2001

Date Nom de l’accusé Nom de l’affaire Numéro d’affaire Jugement/Arrêt
23 octobre 2001 Zoran Kupreškić Kupreškić et consorts IT-95-16 Arrêt
23 octobre 2001 Mirjan Kupreškić Kupreškić et consorts IT-95-16 Arrêt
23 octobre 2001 Vlatko Kupreškić Kupreškić et consorts IT-95-16 Arrêt
20 février 2001 Zejnil Delalić Mucić et consorts IT-96-21 Arrêt

2000

Date Nom de l’accusé Nom de l’affaire Numéro d’affaire Jugement/Arrêt
14 janvier 2000 Dragan Papić Kupreškić et consorts IT-95-16 Jugement

* Les affaires pour lesquelles une procédure d’appel est en cours suite à un jugement en première instance ne sont pas incluses dans ce tableau.

** La version française de cet arrêt ou jugement sera disponible prochainement.